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  • Patrick van Landeghem

Le frontalier français face à la nouvelle convention fiscale

Dernière mise à jour : 8 mars 2019

Le Parlement français a approuvé jeudi 14 février 2019, par un vote de l’Assemblée, la ratification de la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Signée à Paris en mars 2018, cette convention qui prévoit de prendre ses effets à partir de 2020, n’a pas encore été ratifiée par les députés luxembourgeois.


La mise en place d’un nouveau texte de convention fiscale m’interpelle en ma qualité d’expert fiscal et je me pose bien entendu beaucoup de questions. Voici les 2 questions principales :

· Est-ce que le nouveau texte respecte le droit européen ?

· Quelles conséquences va-t-il entrainer pour les contribuables ?


Les conventions fiscales


Les conventions fiscales ont pour but d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Les articles 6 à 21 de la convention franco-luxembourgeoise reprennent tous les revenus et la fortune concernés et définissent le lieu d’imposition.

L’article 22 définit la méthode d’élimination des doubles impositions.

L’article 23 prévoit un principe de non-discrimination.


Changement fondamental de l’article 22.1 qui concerne l’élimination des doubles impositions


L’article 22.1. concerne les résidents de France et subit un important changement. Ce changement n’affecte pas l’article 22.2. qui lui concerne les résidents de Luxembourg.

Ainsi pour le résident de France, le système d’exemption est remplacé par le système du crédit d’impôt.


Système d’exemption actuel La France tient uniquement compte des revenus luxembourgeois pour calculer le taux d’imposition (mondial) appliqué sur les revenus français.


Système du crédit d’impôt futur

Les revenus luxembourgeois du salarié frontalier sont imposés au Luxembourg mais également en France. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt dont le calcul peut se faire selon deux méthodes sans que ce crédit d’impôt puisse dépasser le montant de l’impôt français correspondant à ce revenu.


Découvrons donc le nouvel article 22.1. et les répercussions selon la méthode utilisée.


L’article 22.1.a) concerne la première méthode de calcul du crédit d’impôt


1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :


a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, le revenu reçu ou la fortune possédée par un résident de France qui est imposable au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente Convention, est également imposable en France.


L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé au Luxembourg sur ce revenu ou cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ce revenu ou cette fortune.


} Cette méthode permet dans certains cas la création d’un impôt à payer en France pour un revenu perçu et imposé au Luxembourg.


L’article 22.1.b) concerne la seconde méthode de calcul du crédit d’impôt


1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :


b) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, le revenu reçu ou la fortune possédée par un résident de France qui n’est imposable qu’au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente Convention, est également imposable en France.


Dans ce cas, le résident de France a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.

Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ce revenu ou à cette fortune de ce résident qui n’est imposable qu’au Luxembourg. Le résident de France qui n’est pas effectivement soumis à l’impôt au Luxembourg sur ce revenu ou cette fortune ne peut bénéficier du crédit d’impôt.


} Cette méthode ne permet pas la création d’un impôt à payer en France pour un revenu perçu et imposé au Luxembourg.


La question est donc de savoir quand l’article 22.1.b sera applicable et quand il ne le sera pas.


Les différentes lectures de l’article 22.1.


Mon article « frontaliers français, vous risquez gros » paru sur le site lesfrontaliers.lu a entrainé diverses réactions.


Ces réactions proviennent majoritairement de deux différentes lectures possibles qui entrainent soit une considération globale de la situation du résident français, soit une considération « revenu par revenu » du résident français lors du choix du crédit d’impôt à imputer.


L’importance du singulier

Personnellement, je maintiens ma première lecture étant donné que dans l’article 22.1., l’utilisation du singulier affecte l’adjectif « imposable » au résident de France et n’affecte pas l’adjectif au revenu reçu ou la fortune possédée.


Vue que l’intention du législateur était éventuellement autre, je poursuis ma réflexion avec les deux lectures possibles.


Exemple valable pour le première lecture et qui crée un différentiel


Couple de frontaliers français mariés sans enfant

Monsieur touche un revenu imposable français de 30.000€ et un pension imposable luxembourgeoise de 15.000€.

Madame touche un revenu imposable français de 15.000€.

L’impôt sur la pension à payer au Luxembourg est de 281€.

L’impôt additionnel à payer en France sur la pension luxembourgeoise est de 1.175€


Exemple valable pour la deuxième lecture et qui crée un différentiel


Couple de frontaliers français mariés sans enfant

Monsieur touche un salaire imposable luxembourgeois de 25.000€.

Madame touche un salaire imposable luxembourgeois de 25.000€.

L’impôt à payer au Luxembourg est de 2.647€.

L’impôt additionnel à payer en France sur les salaires luxembourgeois est de 1.563€.


Exemple valable pour les deux lectures et qui crée un différentiel


Célibataire

Il/elle travaille au Luxembourg et y perçoit un imposable de 35.000€.

Il/elle a un revenu locatif imposable français de 15.000€.

Dans ce cas, le différentiel du revenu luxembourgeois à payer en France est de 2.290€.

Ainsi, nous constatons que peu importe la lecture de l’article 22.1., la création d’un différentiel est possible !


Ce n’est pas un problème de lecture


La problématique réelle des différentiels ne dépend pas de la bonne lecture de l’article 22.1.

Elle trouve sa vraie origine dans le remplacement du système d’exonération par le système de crédit d’impôt.

En effet, le nouveau système met à mal l’obligation fiscale limitée du non-résident au Luxembourg.


L’obligation fiscale limitée et l’obligation fiscale illimitée - Explications


Le résident français a une obligation fiscale illimitée en France et doit y mondialiser sa situation.

Le résident français n’a qu’une obligation fiscale limitée au Luxembourg et n’y doit pas mondialiser sa situation.


La problématique du système du crédit d’impôt


Le système du crédit d’impôt est généralement appliqué avec succès aux sociétés ou aux revenus à taux d’imposition fixes et non aux personnes physiques soumis à un barème progressif.


Le différentiel


Le différentiel provient ainsi principalement de l’absence de l’application du taux mondialisé au Luxembourg.


En appliquant le taux mondial aux revenus luxembourgeois, la France « récupère » un montant échappant à la mondialisation au Luxembourg.


Ce phénomène est d’autant plus pénalisant vue les diverses exonérations de revenus ou de déductions qui sont considérées lors de la détermination de l’imposable luxembourgeois qui ne sont pas reprises lors de la détermination du revenu imposable mondial en France.

Cette absence de prise en compte lors du calcul du taux mondial français a toujours existé, mais elle devient plus pénalisante vue que dorénavant la France appliquera ce taux également aux revenus luxembourgeois.


Conclusion


L’article 22.1 va coûter cher à certains frontaliers français et cela peut même s’aggraver en cas de changement des dispositions de modes d’imposition en France ou au Luxembourg. Il faut savoir que les textes des conventions fiscales sont signés bilatéralement mais que les dispositions d’imposition relatives aux classes d’impôt, quotients, barèmes dépendent uniquement de l’Etat.


Les frontaliers qui peuvent actuellement être concernés par un différentiel sont ceux à salaires faibles ainsi que ceux qui perçoivent aussi bien des revenus luxembourgeois que des revenus français.

Une aggravation est possible à très moyen terme étant donné l’annonce d’une prochaine réforme fiscale luxembourgeoise et les discussions d’une possible élimination du quotient familial coté France.


L’article 22.1. me semble en contradiction avec les principes d’obligations fiscales limitées et illimitées.


Je ne pense pas que la France puisse s’appuyer sur l’article 22.1. afin de défendre un nouveau système d’élimination d’une évasion fiscale étant donné que les revenus français et autres revenus non exonérés des frontaliers français sont bien soumis aux taux d’imposition mondial en France.


L’article 22.1 me semble également en contradiction avec l’article 23 qui prévoit un principe de non-discrimination.


Espérant que l’intention était autre et que des clarifications désamorceront le débat.


Réflexion concernant l’équité fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale

La mondialisation de l’économie a considérablement accru la mobilité européenne et internationale.

L’envoi de travailleurs à l’étranger, voire l’accueil de travailleurs étrangers dans le cadre de détachement, d’expatriation ou d’impatriation sollicitent fortement nos règlements fiscaux (et sociaux).

A ces problématiques, qui ne concernent qu’une minorité de salariés, s’ajoutent les problématiques semblables d’un grand nombre de salariés non-résidents ou de salariés travaillant dans plusieurs pays.

Idéalement, l’impôt doit être le même pour tous les contribuables qui perçoivent le même revenu et qui se trouvent dans une situation de ménage fiscal identique.

La mobilité des travailleurs ainsi que l’évolution des formes de vie de couples et de familles mettent de plus en plus à mal l’équité fiscale étant donné que les charges fiscales pour un même revenu mondial du ménage vont pouvoir différer en fonction des statuts fiscaux et des situations conjugales des ménages. Je me limiterai ici aux cas relatifs aux non-résidents.


Bizarrerie relative à la situation du couple de deux salariés non-résidents au Luxembourg


L’équité fiscale internationale parfaite n’existera probablement pas, étant donné que les contribuables sont assujettis à diverses charges fiscales et sociales dont les taux divergent de pays à pays et qui de plus peuvent différer selon le statut fiscal et la provenance de l’ensemble des revenus du contribuable.


Des situations fiscalement injustes sont ainsi possibles étant donné l’impossibilité de certains contribuables non-résidents de bénéficier des bienfaits d’une mondialisation sur l’ensemble de leurs revenus tant bien en termes de taux d’imposition qu’en terme de prise en compte de déductions fiscales. Dans cette réflexion, un assouplissement des conditions d’accès à la demande d’assimilation au résident serait appréciable.


D’autres situations fiscalement privilégiées sont également possibles et concernent les cas où une partie ou l’ensemble des revenus perçus échappe en toute légalité à la mondialisation du taux d’imposition.


Etant donné que ces situations proviennent des dispositions fiscales relatives au droit interne de l’Etat concerné renonçant à la mondialisation du taux d’imposition, il me semblerait logique qu’une reconsidération éventuelle reste du ressort du même Etat et non de l’Etat de résidence du contribuable.


L’équité fiscale quasi parfaite pourrait résulter de l’assujettissement de l’ensemble des revenus mondiaux du ménage, à des taux d’imposition moyens mondiaux calculés selon les droits internes de chaque Etat en fonction du droit d’imposition réservé aux Etats concernés.


Equité fiscale avant tout


Dossier non-contractuel

Patrick van Landeghem Expert fiscal Optifisc

vlp@optifisc.lu

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